SANCTION DU DÉFAUT DE PREUVE DE SA CONSTITUTION PAR LE CLIENT !
Arrêt n°276/DE du 13 mai 2005 par Monsieur Daniel MEKOBE SONE, Président de la Cour d’Appel du Littoral.
« —— Considérant qu’aux termes de l’article 39 al 3 de la loi n°90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat : » en cas de contestation ou à la demande du magistrat saisi, l’avocat est tenu de faire la preuve de sa constitution par le client » .
—— Considérations qu’en l’espèce il est demandé à Me xxx de justifier les pouvoirs en vertu desquels il a engagé diverses procédures au rang desquelles l’ordonnance de pré notation judiciaire querellée .
—– Considérant que Me xxx ne rapporte pas la preuve de sa constitution par Mr xxx pour l’obtention de l’ordonnance querellée .
—– Qu’il échet par conséquent de rejeter la requête de défense à exécution provisoire . »
Confraternellement !